Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel doivent faire l'objet d'une épuration avec un rendement à un taux supérieur à 95 % sur les flux de MEST et de DCO ou respecter les valeurs suivantes :
Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :
Matières en suspension totales :
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.
DBO5 (sur effluent non décanté) :
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j et 30 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;
DCO (sur effluent non décanté) :
300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j et 125 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 susvisé.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :
- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ;
- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MEST, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.
Les valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.