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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an))

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. La périodicité des relevés des consommations d'eau, tout en respectant un objectif d'économie, est adaptée à l'activité de la cave et à la consommation prévue. Pendant la période de vinification, un relevé ou mesure par quinzaine, au minimum, est réalisé. Pour les activités de soutirage et/ou de conditionnement un relevé ou mesure trimestriel est exigé.