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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires)

Les auxiliaires technologiques autres que les enzymes alimentaires et les solvants d'extraction peuvent être dilués, dispersés ou additionnés de denrées alimentaires et/ou des substances prévues au tableau 1 de la partie 6 de l'annexe III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié sur les additifs alimentaires, sous réserve que ces substances n'aient pas de fonction technologique dans le produit fini.

Les antimousses peuvent en outre être additionnés des substances suivantes afin de faciliter le stockage, la vente, la standardisation, la dilution ou la dissolution sous réserve que ces substances n'aient pas de fonction technologique dans le produit fini :


- émulsifiants : sucroglycérides (E 474), esters polyglycéridiques d'acides gras (E 475), polysorbates (E 432-436), esters de sorbitane (E 491-495) ;

- conservateurs : acide sorbique (E 200), sorbate de potassium (E 202), acide benzoïque (E210), P-hydroxybenzoates (E 214-219) < 0,5 % seuls ou en mélange exprimés en acide libre ;

- antioxydants : BHT (E 321) < 0,2% de l'antimousse seuls ou en mélange ;

- stabilisants : acides gras du Tall oil , huile végétale acide, huile minérale haute densité <70 % de l'antimousse seuls ou en mélange ;

- silice (E 551) < 1 %, diméthylpolysiloxane (E 900) < 6 %, cire de polyéthylène (CAS 9002-88-4) < 5 %, N, N'-éthylène bis-stéaramide (CAS 110-30-5) < 5 %, hexylène glycol (CAS 107-41-5) < 1,5 %, monopropylène glycol (E 1520) ou isopropanol (CAS 67-63-0) < 15 % .