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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Le corps des ingénieurs hospitaliers comprend quatre grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant huit échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons.