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Article D111-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article D111-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Tout opérateur de plateforme en ligne, lorsqu'il met en relation des professionnels avec des consommateurs et permet la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, met à la disposition de ces professionnels l'espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d'un bien ou à la fourniture d'un service, prévues par les articles L. 221-5 et L. 221-6.