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Article L312-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

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Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.