Article L312-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
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Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.