I.-La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de contrôleur général de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois en ce qui concerne les 1er et 2e échelons, à deux ans en ce qui concerne le 3e échelon et à trois ans en ce qui concerne le 4e échelon et le 5e échelon.
II.-La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons du grade de contrôleur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade de contrôleur général de 1re classe, hormis ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7, les contrôleurs généraux de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 5e échelon de ce grade.
Le nombre de contrôleurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des contrôleurs généraux de 1re classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.