I. - Les nominations ou les détachements dans le grade de contrôleur général de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade ou emploi ou, à défaut, au 6e échelon.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque leur nomination ou détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
II. - Les nominations ou les détachements dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade ou emploi. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque leur nomination ou détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
Toutefois :
1° Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon spécial ;
2° Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 sont effectuées au 1er échelon lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public ;
2° bis Les contractuels de droit public ou les agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à l'échelon du grade de contrôleur de 1re classe doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger ;
3° Les contrôleurs généraux de 2e classe promus sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ; dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.