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Article L214-181 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-181 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.

Lorsque les parts ou les titres de créance émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public, la société de gestion établit le document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1.