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Article L214-171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les organismes de financement communiquent à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.