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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement de délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement de délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)


Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors échelle B.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Il comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détenant un grade au moins équivalent à celui de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière. Le jury peut être complété par des agents publics en fonctions ou des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Peuvent être adjoints au jury des concepteurs et des correcteurs spécialisés pour les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission consistant à répondre à deux questions relatives au code de la route.
Les membres du jury sont désignés pour une période maximale de trois sessions.