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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :


Grade

Échelons

Durée

Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Directeurs de laboratoire de classe supérieure

3e échelon

-

2e échelon

4 ans

1er échelon

2 ans

Directeur de laboratoire de classe normale
8e échelon -

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Échelon de stage

1 an

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