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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :



Ingénieur

Directeur de classe normale

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur de classe normale

Directeur de classe supérieure

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur de classe supérieure

Directeur de classe exceptionnelle

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.