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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 suivent une formation, dont la durée, l'organisation et le contenu sont définis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.