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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire exercent leurs fonctions au sein du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils sont affectés dans les laboratoires ou l'unité de direction de ce service.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure et du grade de directeur de laboratoire de classe normale animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.

Ils peuvent diriger le laboratoire dans lequel ils sont affectés. A ce titre, ils conduisent l'action des services placés sous leur autorité et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche.

III. - Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner les travaux de laboratoire et d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.

Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.