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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1428 du 3 octobre 2017 relatif à l'emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1428 du 3 octobre 2017 relatif à l'emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les chefs de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur régis par le décret n° 76-1170 du 14 décembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur qui occupent un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur régi par le présent décret, pour une durée de cinq ans.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.