I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, le secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est reclassé à l'échelon comportant un indice brut égal dans l'emploi régi par le présent décret et conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
II. - Pour le calcul de la durée totale d'occupation de l'emploi prévue à l'article 10 du présent décret, seuls sont pris en compte les services accomplis par cet agent dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.