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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)


I. - L'armateur constitue, conserve et tient à jour un dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits faisant l'objet du présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation.
Ce dossier précise la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués en application du présent décret.
II. - Un exemplaire à jour du dossier est transmis au capitaine qui le tient à la disposition des membres de l'équipage, du centre de sécurité des navires et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent.
III. - L'armateur communique ces informations à toute personne ou entreprise appelée à effectuer des travaux sur le navire.