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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)


I. - Les conclusions du rapport de repérage ainsi que la liste des actions mises en œuvre en exécution de ce rapport sont communiquées sans délai par l'armateur au médecin des gens de mer et à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut aux délégués du personnel et délégués de bord. Ils ont accès, sur leur demande, au rapport complet.
II. - L'armateur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents une copie du rapport de repérage ainsi que la liste des actions mises en œuvre en exécution du rapport.