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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)


En cas de présence d'amiante à bord du navire, selon la nature des matériaux et leur état de conservation, le rapport de repérage comprend l'une des préconisations d'actions suivantes :
1° Soit des mesures d'empoussièrement dans l'air effectuées dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise à l'armateur du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ; en ce cas, l'article 7 s'applique à l'issue de ces mesures, selon leurs résultats ;
2° Soit une surveillance périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, renouvelée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise à l'armateur des résultats du rapport de repérage de l'expert ;
3° Soit des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois maximum suivant la date de remise du rapport de repérage.