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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)


L'organisme accrédité chargé du repérage procède, le cas échéant, à un ou plusieurs prélèvements d'échantillons de matériaux, aux fins d'analyses par un laboratoire accrédité selon les modalités fixées à l'article R. 1334-24 du code de la santé publique.
A l'issue du repérage, l'organisme accrédité établit un rapport de repérage à partir d'une grille d'évaluation. Ce rapport mentionne en annexe l'ensemble des informations et documents au sens du II de l'article 3 auquel l'organisme accrédité a eu accès.
Le modèle de la grille d'évaluation et celui du rapport de repérage sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.