I. - L'armateur est tenu de rechercher la présence d'amiante à bord de tout navire.
Cette mission de repérage consiste à :
1° Sur les plans et schémas du navire, identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
2° A bord des navires, rechercher la présence de tous matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
II. - Les parties et les composantes du navire susceptibles de contenir de l'amiante faisant l'objet de recherche sont celles définies à l'annexe 17, alinéa 2.2.3.2 de la convention internationale de Hong Kong susvisée.
III. - Lorsque le navire déjà construit à la date d'entrée en vigueur du décret fait ultérieurement l'objet de travaux ou d'opérations de maintenance hors du territoire d'un pays membre de l'Union européenne, la recherche mentionnée au I du présent article n'a lieu que sur les matériaux, parties ou composantes modifiés du navire.