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Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.