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Article L214-166-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-166-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les organismes de financement et les fonds professionnels spécialisés répondant à des caractéristiques définies par un décret en Conseil d'Etat prennent le nom de “ fonds de prêt à l'économie ” et peuvent faire figurer cette qualité sur tous les actes et documents destinés aux tiers.