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Article R520-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R520-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Pour l'application du 4° de l'article L. 520-6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.