Article R520-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R520-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Pour l'application du 4° de l'article L. 520-6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.