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Article R520-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R520-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Pour l'application du 5° de l'article L. 520-6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation.