Les personnes passibles de la taxe en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou en raison du changement d'affectation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite taxe à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale réglementée ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à une association constituée dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
Les propriétaires de locaux exonérés de la taxe en vertu du premier alinéa sont tenus, si le motif qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration, dans les conditions prévues par l'article R. 520-11.