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Article R520-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R520-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Pour l'application du II de l'article L. 520-7, sont déduits de l'assiette de la taxe de chaque catégorie de local les mètres carrés de surface de construction relevant de la même catégorie de local et passibles de la taxe avant l'opération de reconstruction ou de réhabilitation.