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Article R520-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R520-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10 sont compétents pour statuer sur les réclamations.

Ils peuvent déléguer cette compétence aux agents placés sous leur autorité.