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Article R520-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R520-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La taxe est recouvrée dans les conditions prévues pour les recettes de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.