Articles

Article R4322-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique si le Conseil national en décide en application de l'article R. 4125-22.