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Article R4322-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le Conseil national élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4322-10-1. Cette formation comporte en outre le membre du Conseil d'État qui assiste le Conseil national ou son suppléant, membre de droit. La formation restreinte du Conseil national est composée de huit membres élus et siège en formation de cinq membres.