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Article R4322-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1.

Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres.