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Article R4322-28 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4322-28 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :

1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;

2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.