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Article R4125-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4125-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour les élections à une chambre disciplinaire ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.

Le vote par procuration n'est pas admis.