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Article R4125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être inscrit au tableau du conseil départemental ou territorial concerné par l'élection, ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion concernée par l'élection.

Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.