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Article R4125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.

Les membres sortants des conseils ou des chambres disciplinaires, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.

Un membre suppléant d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature aux mêmes instances sans devoir préalablement démissionner.