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Article R4124-1-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4124-1-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.

Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.

Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :

1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;

2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.

Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.