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Article R4122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Seuls les membres présents ayant voix délibérative ont le droit de vote.