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Article R4122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.

Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.