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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)

Les obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :

- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer à deux demi-journées ou soirées de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité sur au moins une des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine. Ils sont tenus de participer à une demi-journée ou soirée de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité en filière équine, sans activité dans au moins l'une des autres filières susmentionnées.