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Article R4233-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4233-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Après avoir indiqué sur le bulletin les binômes de candidats ou les candidats qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, l'identification de l'électeur.

L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe.