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Article R4125-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4125-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.

Cette décision lui est notifiée par le président du conseil ou de la chambre intéressé.