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Article R4125-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4125-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le président ou un membre du bureau vient à cesser ses fonctions pour une cause quelconque avant le prochain renouvellement par moitié, le conseil concerné procède à l'élection d'un nouveau président ou d'un nouveau membre dans les conditions prévues à la présente section.