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Article R4125-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par moitié, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.