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Article R4125-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4125-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.