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Article R4125-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4125-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque binôme de candidats ou candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote.

Les bulletins de vote et enveloppes déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil concerné, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.

Le procès-verbal de l'élection est signé des membres du bureau de vote.

Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote.

L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.

Une copie du procès-verbal est adressée immédiatement :

1° Pour les élections des conseils départementaux, au conseil régional ou interrégional, au Conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé ;

2° Pour les élections des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance, au Conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé ;

3° Pour les élections du Conseil national et de la chambre disciplinaire nationale, au ministre chargé de la santé.