Pour l'application des dispositions des articles 7 à 10 et par dérogation à l'article 1er, l'autorité de gestion est, pour les fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière recrutés et gérés au niveau national, le chef d'établissement ou l'autorité mentionnée à l'article 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.