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Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale)

Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale)


Pour l'application des dispositions des articles 7 à 10 et par dérogation à l'article 1er, l'autorité de gestion est, pour les fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière recrutés et gérés au niveau national, le chef d'établissement ou l'autorité mentionnée à l'article 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.