Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale)
Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale)
Le bénéfice des dispositions des articles 3 à 5 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée au II de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité.